S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
66. (Omis en partie).
Malgré le premier alinéa, les obligations et exigences qui sont imposées à l’exploitant, notamment l’établissement d’un plan de mesures d’urgence et d’un système de gestion de la sécurité, peuvent être complétées de façon évolutive de manière à tenir compte de la date de mise en opération des différentes antennes du Réseau.
Toute mesure, système ou plan exigé doit être mis en place, au regard d’une antenne du Réseau, au plus tard à la date de sa première mise en exploitation commerciale.
D. 161-2018, a. 66.
En vig.: 2018-03-22
66. (Omis en partie).
Malgré le premier alinéa, les obligations et exigences qui sont imposées à l’exploitant, notamment l’établissement d’un plan de mesures d’urgence et d’un système de gestion de la sécurité, peuvent être complétées de façon évolutive de manière à tenir compte de la date de mise en opération des différentes antennes du Réseau.
Toute mesure, système ou plan exigé doit être mis en place, au regard d’une antenne du Réseau, au plus tard à la date de sa première mise en exploitation commerciale.
D. 161-2018, a. 66.